Les franchises prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers.
A la suite de désordres ayant affecté un bassin de rétention destiné au traitement des effluents toxiques d'un centre d'enfouissement technique, la société chargée de l'aménagement des ouvrages et son assureur ont assigné en responsabilité et indemnisation les constructeurs de l'ouvrage et leurs assureurs. La cour d'appel de Grenoble a condamné l'assureur de responsabilité décennale à payer à l'aménageur une certaine somme.Les juges du fond ont retenu, (...)
Cet article est réservé aux adhérents