En l'absence de toute stipulation contractuelle définissant la méthode d'évaluation du bien sinistré, les juges du fond disposent du pouvoir d'appréciation de la valeur de la chose assurée.
...En l'absence de toute stipulation contractuelle définissant la méthode d'évaluation du bien sinistré, les juges du fond disposent du pouvoir d'appréciation de la valeur de la chose assurée.
...Une clause, qui exclut de la garantie les "dommages résultant d'une violation délibérée des règles de sécurité, de prudence, des règles de l'art et des consignes de sécurité", ne permet pas à l'assuré de connaître avec exactitude ce qui est exclu : elle doit être réputée non écrite.
...Pour écarter la responsabilité de l'agent général, le juge devait rechercher si les versements effectués par le souscripteur étaient intervenus à l'occasion d'une opération d'assurance conclue avec l'assureur mandant.
...L'employeur dont le salarié a été victime d'un accident de la circulation peut-il réclamer à l'auteur de l'accident le remboursement de l'indemnité de licenciement du salarié qu'il n'a pu reclasser ?
...La rédaction matérielle de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie par son bénéficiaire lui-même, sous la dictée du souscripteur, ne prouve pas l’acceptation tacite du bénéfice du contrat.
...Doit être censuré l'arrêt qui prononce la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre sans avoir vérifié que cette sanction était prévue par le contrat d'assurance.
...Seule est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
...La disposition du contrat en cause étant parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté, et l'agent d'assurance ayant proposé, dans un document signé par le souscripteur, plusieurs autres garanties qu'il a fait le choix de ne pas souscrire, aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son agent général.
...La Cour de cassation juge conformes à la Constitution les dispositions prévoyant que seul un professionnel du droit est autorisé à exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime d’un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, dès lors que cette activité comporte des prestations de conseil en matière juridique.
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