Le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.
Une société de crédit a consenti le 23 octobre 1998 à un particulier un crédit renouvelable d'un montant de 20.000 francs (3.048,98 €), mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140.000 F (21.342,86 €). Le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003. Par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a alors assigné M. X. en paiement de la somme de 21.437,29 €.Le 30 juin 2010, la cour (...)
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