La seule souscription d'un avenant à un crédit revolving ne peut emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli.
Le 13 mars 2000, la société C. a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions avec un montant maximum et un montant autorisé à l'ouverture du compte. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 23 mars 2005 augmentant le montant du maximum du découvert autorisé et la fraction disponible choisie.Dans un arrêt du 26 mars 2009, la cour d'appel de Caen a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, retenant que "si (...)
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