Lorsque le bien immobilier du débiteur constitue sa résidence principale, l'effacement partiel des créances peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien si le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face au coût d'un relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise.
Dans un arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-12.659), la Cour de cassation précise que la commission de surendettement des (...)Cet article est réservé aux adhérents