Dès lors que le dispositif, arrêté par jugement, a eu l'autorité de la chose jugée et est devenu irrévocable, le plan de continuation élaboré en tenant compte de la liste des réponses établie par le représentant des créancier, est opposable à tous, peu important l'erreur commise dans l'établissement de cette liste.
La société S. a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1999. Son plan de continuation a été arrêté par un jugement du 8 juin 2000 donnant acte aux créanciers l'ayant acceptée expressément ou tacitement d'une remise de 50 % pour le règlement sur 10 ans de leurs créances et accordant un délai de 10 ans à la société S. pour s'en acquitter, et imposant aux autres créanciers un délai uniforme de dix ans pour le règlement de leurs créances à 100 (...)
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