Selon la Cour de cassation, l’omission volontaire par le débiteur d’un créancier sur la liste prévue à l’article L. 622-6 dispense ce dernier d’avoir à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait.
Le 10 janvier 2008, la société Dulac média partenaire (le débiteur) a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. La société Productions graphiques européennes (le créancier), qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, a déclaré hors délai sa créance, laquelle faisait l'objet d'une instance en cours, et sollicité un relevé de forclusion. La cour d'appel a rejeté la demande (...)
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