Une fois que le débiteur-acheteur de matériel couvert par une clause de réserve de propriété a cédé sa créance du prix de revente, la subrogation ne peut s'opérer sur cette créance, sortie du patrimoine du débiteur antérieurement à la mise en possession réelle du sous-acquéreur.
La société I. a obtenu de la société O. un crédit de trésorerie et lui a cédé la créance qu'elle détenait sur une communauté urbaine. La société I. a acheté à la société C. divers matériels avec clause de réserve de propriété. La société I. ayant été mise en liquidation judiciaire, la société C. a revendiqué les matériels. Devant le refus du liquidateur, elle a formé un recours devant le tribunal de commerce et attrait dans la cause la (...)
Cet article est réservé aux adhérents