Concernant la procédure de vérification des créances, la partie qui saisit le juge compétent dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai et ce, jusqu’à ce que le juge statue.
L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le (...)Cet article est réservé aux adhérents