La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peuvent être prononcées postérieurement à la clôture de la procédure collective, dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une (...)Cet article est réservé aux adhérents