Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
...Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
...Il résulte de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
...En cas de confirmation d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, c'est à la date de ce jugement, et non à celle de l'arrêt d'appel, qu'est ouverte cette procédure, peu important que les juges du second degré soient tenus de se placer au jour où ils statuent pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur.
...La déclaration de créance effectuée dans le cadre d'une procédure de sauvegarde judiciaire, au titre des mensualités d'un prêt et des intérêts afférents à celui-ci, est régulière dans la mesure où elle inclut le montant, déjà calculé, des intérêts.
...Plusieurs députés ont déposé une proposition de loi visant à renforcer l'information des consommateurs, soumis au paiement préalable, concernant la situation de liquidation ou de redressement judiciaire des entreprises.
...La faculté de dessaisissement des biens communs du débiteur en liquidation judiciaire et de son conjoint et la possibilité d'adjudication des biens immobiliers du couple ne portent aucune atteinte au droit de propriété de l'époux.
...Le délai de recours contre l'ordonnance de taxation d'honoraires d'un expert court à compter de la notification de celle-ci et non de son prononcé, en l'absence de dérogation prévue pour un tel recours.
...Le placement en redressement judiciaire du repreneur d'une activité justifie l'extension de la procédure collective au profit du repreneur de l'immeuble dans lequel l'activité s'exerce, au regard de la confusion des patrimoines des deux sociétés.
...L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, quelle que soit la date des fautes reprochées.
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