A défaut du formalisme exigé, la faculté de renonciation prorogée est ouverte de plein droit, mais son exercice peut dégénérer en abus.
Mme X. a adhéré à deux contrats collectifs d’assurance sur la vie. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, la plaignante a, par lettres recommandées, renoncé à ces contrats souscrits deux ans plus tôt. L’assureur refusant de donner suite à la requête de la plaignante, celle-ci l’a assigné en restitution des primes versées. La cour d’appel de Versailles condamne l'assureur à restituer à Mme X. (...)
Cet article est réservé aux adhérents