L'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions posées par l'assureur.
A la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2007, M. X., conducteur d'un des deux véhicules impliqués, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées. Les parties civiles ont alors mis en cause la société A., assureur de M. X., laquelle a opposé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 21 juin 2012, a prononcé la (...)
Cet article est réservé aux adhérents