L'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d'un agent général d'assurances, sous réserve que cet exercice n'excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie aux sociétés d'assurance.
L'agent général de deux sociétés d'assurances en charge de deux agences a manifesté l'intention de démissionner de ses fonctions pour en transmettre l'exercice à ses deux fils, employés comme collaborateurs. Les sociétés ont refusé d'agréer la candidature des deux fils de l'agent, mais ont maintenu comme définitive sa démission. Au lendemain de la date annoncée par l'agent pour sa démission, les sociétés d'assurances ont fait procéder à l'interruption (...)
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