Ne peut être admise la modification de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie dès lors qu'il n'est pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il a apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat.
Un particulier qui avait souscrit un contrat d'assurance-vie désignant, en qualité de bénéficiaires, par parts égales, chacune de ses trois filles, est décédé le 1er juin 2006. Après son décès, l'assureur, qui avait reçu une lettre du 25 mars 2006 modifiant la clause bénéficiaire, a versé les capitaux garantis à deux des trois filles. La cour d'appel de Rennes a condamné ces deux dernières à payer à la troisième des filles du défunt la somme de (...)
Cet article est réservé aux adhérents