L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription, qui doivent être énoncées de manière exhaustive.
Un particulier, qui avait souscrit un contrat d'assurance "multirisques (...)Cet article est réservé aux adhérents