La Cour de cassation est d'avis que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont conformes à la Convention n° 158 de l’OIT.
La Cour de cassation a été saisie par des conseils de prud’hommes de deux demandes d'avis relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Ce texte met en place un barème applicable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (...)
Cet article est réservé aux adhérents