Le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix.
M. X., devenu en 1999 directeur général d'une succursale belge, société filiale de droit français pour une période qui ne pourra excéder cinq ans, a fixé, en septembre 2010, sa résidence en France et sollicité sa réintégration au sein de la société mère.Le 31 août 2011, celle-ci lui a proposé un poste de directeur du marché Belgique. Le salarié a refusé ce poste et n'a plus rejoint son poste à la succursale belge de la société à compter du 5 (...)
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