Le fait pour la société cessionnaire d’un fonds de commerce d’user de la possibilité, prévue dans l'acte de vente, de se libérer du crédit-vendeur par anticipation, ne caractérise pas l’existence de relations financières anormales constitutive de la confusion des patrimoines entre la société et son créancier.
Une société a acquis le fonds de commerce d’un particulier, le prix étant payé pour partie à l’aide d’un prêt bancaire remboursable en sept années. Le vendeur a accordé à la société, un crédit-vendeur dont le règlement est prévu à terme après le remboursement du prêt, mais l’acte de vente prévoyait la possibilité pour la société de payer le prix par anticipation.La société a usé de cette possibilité puis une procédure collective a été (...)
Cet article est réservé aux adhérents