La seule utilisation d'une fourniture différente de celle prévue au marché, du fait de l'emploi d'une colle non conforme aux prescriptions techniques, ne suffit pas à établir l'intention frauduleuse de la société. Or, le manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles sans violation intentionnelle ne constitue pas une faute assimilable à une fraude ou à un dol.
Un groupement d'intérêt public (GIP) a lancé une opération de construction d'une unité centrale de production culinaire d'une capacité de 6.500 repas par jour. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société L. à lui verser une somme sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou à défaut sur le fondement de la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou un dol et, à titre subsidiaire, de condamner le (...)
Cet article est réservé aux adhérents