Les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 ne s'appliquent pas à l'occasion d'un congé donné en fin de période triennale. L'erreur commise par le preneur sur la date à laquelle son congé doit produire effet n'affecte pas son efficacité.
Par acte du 28 février 1998, la société E. a donné à bail à la société A. des locaux à usage de bureaux à compter du 1er mars 1998.Le bail a été renouvelé à compter du 1er mars 2007.Par acte du 31 août 2009, la société preneuse a donné congé pour le 31 mars 2010.La société bailleresse prétendant que le congé n'avait pu prendre effet qu'au 28 février 2013, la société preneuse l'a assignée en fixation de la date d'effet du congé. Dans un arrêt (...)
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