La résiliation du contrat de franchise par le franchiseur ne constituait pas une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du contrat de bail, peu important les liens d'interdépendance entre les deux contrats.
Par acte du 6 novembre 1990, la société Y. a consenti à la société B. un bail portant sur des locaux à usage commercial avec, pour destination exclusive, l'activité par le preneur de vente de produits cosmétiques, parfumeries et soins esthétiques exploités sous l'enseigne "Yves Rocher". La société Yves Rocher a consenti à la société B. pour une durée de cinq ans renouvelable, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de beauté "Yves (...)
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