Le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée.
Dans un arrêt du 19 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur". La Haute juridiction judiciaire considère "qu'il en résulte que (...)
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