Si une clause d'agrément est stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l'organe social, habilité à autoriser la cession des actions, sont réputées non écrites.
M. X., détenteur d'actions de la société A. et bénéficiaire, par un protocole conclu le 30 juin 2006 avec la société R., actionnaire principal de la société A., d'une promesse d'achat de ces actions, a décidé de les apporter à la société Y. à compter du 30 décembre 2006.Par une délibération du 6 décembre 2006, le conseil d'administration de la société A. a donné son agrément à cet apport, sous la double condition de la signature d'un ou plusieurs (...)
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