La victime du dol ne peut se voir attribuer des dommages-intérêts qu'à la condition de rapporter la preuve du préjudice que les manoeuvres dolosives lui ont fait subir.
La société X. fabrique des pièces d'avion, notamment pour la société Z. En 2003, les 504 actions représentant son capital social ont été cédées par M. Jean-Louis X., Mme Christiane X. (M. et Mme X.), MM. Jean-François et Nicolas X. à la société M., la cession étant assortie d'une garantie d'actif et de passif consentie par M. et Mme X. et de la fourniture par ces derniers d'une garantie à première demande d'une banque française. Reprochant à M. et Mme (...)
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