Il résulte des dispositions de l'article 663 du code de procédure pénale que le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, saisi d'infractions connexes ou concernant une même personne mise en examen, ne peut intervenir que sur réquisitions conformes du ministère public. Le seul fait, pour le procureur de la République saisi par le juge d'instruction, de s'en rapporter, ne peut s'analyser en des réquisitions de dessaisissement.
Deux (...)Cet article est réservé aux adhérents