Lorsqu'un cotisant a spontanément soumis à cotisations les rémunérations litigieuses et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
A la suite d’un contrôle, l’Urssaf a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par une fondation les rémunérations versées à ses salariés qu’elle (...)Cet article est réservé aux adhérents