Un arrêté rendant le régime forestier applicable aux bois et forêts appartenant à une commune ne doit pas être regardé comme une décision publique ayant une incidence sur l’environnement. Dès lors, il ne doit pas être précédé, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Quatre communes ont saisi la justice administrative en vue d'annuler pour excès de (...)Cet article est réservé aux adhérents