S'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations des articles L. 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement doit au préalable prouver que l'opération en cause a été (...)
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