Le droit de rétention, qui n'est pas une sûreté réelle, n'a pas à être déclaré par celui qui l'invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d'admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n'a pas le pouvoir de statuer sur l'existence de ce droit.
Une banque a consenti à une société un prêt garanti par un nantissement du compte courant dont celle-ci était titulaire dans les livres de la banque.La (...)Cet article est réservé aux adhérents