Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire.Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé (...)Cet article est réservé aux adhérents