Interprétation de l’article L. 122-1 du code de la consommation à la lumière de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs.
Un consommateur a acheté un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés pour un prix de 597 euros. Faisant valoir que le contrat de licence d’utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l’ordinateur équipé des logiciels qu’il ne souhaitait pas conserver, il a fait assigner le vendeur en paiement de la somme de 404,81 euros au titre du remboursement du prix des logiciels. La juridiction de proximité de Tarascon a débouté (...)
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