Le salarié a seul qualité pour contester les saisies opérées dans le cadre de visites domiciliaires au sein d'une entreprise, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, lorsque ces saisies ne portent atteinte qu'à sa vie privée. La société qui l'emploie est, en conséquence, irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte.
Le 7 novembre 2022, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la (...)Cet article est réservé aux adhérents