La CEDH est d'avis qu'une cellule de monastère ou de couvent peut être considérée comme le "domicile", au sens de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la CEDH lu à la lumière de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention, des personnes ayant des liens suffisants et continus avec ce lieu.
Dans le cadre d'un litige opposant un monastère de l’Eglise catholique grecque ukrainienne à une ancienne religieuse, relatif au droit de celle-ci (...)Cet article est réservé aux adhérents