La seule mention d'aval portée sur une traite sans indication du débiteur garanti ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un cautionnement contracté en faveur du tireur porteur.
M. X. a commandé à une société F. la construction d'un bateau au prix de 5.930.000 francs. La convention stipulait la reprise par la société F. de deux autres bateaux en possession de M. X. En garantie de ces engagements de reprise, celui-ci a tiré sur la société F. quatre lettres de change, qui ont été avalisés par une banque et endossés à l'ordre de la Société lyonnaise de banque, sont revenus impayés à leur échéance. Après la mise en (...)
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